
Le contrat à temps partiel
La CFDT Banques estime que le travail à temps partiel doit être
un temps de
travail choisi et non subi. Dans notre profession cette forme de travail peut
être ouverte à pratiquement tous
les postes tant pour les salariés du réseau
que pour ceux
des centraux.
Le code du travail a défini de manière précise le
modèle type
de contrat de travail à temps partiel. Dans certains cas cette forme de travail est définie par des accords d’entreprises. A la Société
Générale le travail à temps partiel a été intégré à l’accord
sur la réduction du
temps de travail, en attendant une négocia-
tion spécifique.
Le contrat de travail à temps partiel doit toujours être un contrat écrit et doit
comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié, il est souhaitable de mentionner l’emploi
exercé mais aussi le niveau de classification.
- Les éléments de la rémunération, salaire de base et les primes,
- La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail,
- La répartition du travail entre les jours de la semaine ou, le cas
échéant, les semaines du mois. Il existe cinq formules de travail à temps
partiel dans l’entreprise :
o 40% deux jours de travail par semaine,
o 50% 2.5 jours par semaine, 5 demi journées matin ou après-midi,
une semaine 3 jours et une semaine deux jours, 1 semaine sur
2,
o 60% 3 jours de travail par semaine ou 5 jours allégés,
o 70% 5 jours allégés
o 80%.4 jours de travail par semaine ou 5 jours allégés.
Les contrats ayant été signés avant l’accord sur la RTT s’appliquent
jusqu'à leur échéance, même si la répartition est différente
de l’accord.
- Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. Cette
modification ne peut intervenir qu’après un délai de pré-
venance d’au
moins sept jours.
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heu-
res
complémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires effectué par le
salarié ne peut être supérieur à 10% à la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue au contrat.
En aucun cas les heures
complémentaires ne peuvent avoir
pour effet de porter la durée du travail
effectuée par un
salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
